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21 février 2023
Un mis en examen n’est pas comparant à l’audience de la chambre de l’instruction prononçant sa mise en accusation au sens de l'article 199 du Code de procédure pénale lorsque cette chambre n’a pas ordonné, d'office ou à sa demande, sa comparution, alors qu'elle n'était pas de droit. Les juges n'ayant alors pas l'obligation de l'entendre, le fait qu’à l’audience ont seulement été entendus le conseiller rapporteur, l'avocat de la partie civile, puis l'avocat général n’est pas une cause de nullité de l’arrêt de mise en accusation (Cass. crim. 8-2-2023 n° 22-86.524 F-B).

PROCEDURE

Audience devant la chambre de l’instruction

Un mis en examen n’est pas comparant à l’audience de la chambre de l’instruction prononçant sa mise en accusation au sens de l'article 199 du Code de procédure pénale lorsque cette chambre n’a pas ordonné, d'office ou à sa demande, sa comparution, alors qu'elle n'était pas de droit. Les juges n'ayant alors pas l'obligation de l'entendre, le fait qu’à l’audience ont seulement été entendus le conseiller rapporteur, l'avocat de la partie civile, puis l'avocat général n’est pas une cause de nullité de l’arrêt de mise en accusation (Cass. crim. 8-2-2023 n° 22-86.524 F-B).

Correctionnalisation

Le tribunal correctionnel, saisi sur renvoi ordonné par le juge d’instruction, qui réprime sous une qualification correctionnelle des faits de nature criminelle, ne méconnait pas les dispositions des articles 388 et 469 du Code de procédure pénale dès lors que la victime était constituée partie civile et assistée d’un avocat lorsque ledit renvoi a été ordonné. En conséquence, s’il est saisi dans ce cas de figure, le tribunal correctionnel peut réprimer sous la qualification d’agression sexuelle des faits de pénétration sexuelle (Cass. crim. 8-2-2023 n° 22-80.885 F-B).

Accusé en fuite

La procédure de défaut en matière criminelle n'est pas applicable devant la cour d'assises statuant en appel lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est appelant (Cass. crim. 8-2-2023 n° 22-84.280 F-B). Cet ajout de la loi du 3 juin 2016 (C. pr. pén. art. 379-7) est rappelé par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui précise également qu’en ce cas, le président de la cour d'assises doit désigner d'office un avocat à l'accusé appelant en fuite qui n’a pas sollicité la désignation d'un défenseur.

Test Jamel Dossier spécial

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Epiphane HOUESSOU, Maître de conférence