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16 mai 2023
L’associé d’une SCI ne relève pas du régime des procédures collectives s'il exerce son activité par l'intermédiaire de la SCI. Il en va de même pour le membre d’un Gaec qui n’a pas d’activité agricole distincte de l’exploitation du groupement.
[EHO TEST] L'associé d'une société civile relève du surendettement, pas des procédures collectives
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Le dispositif de traitement des situations de surendettement prévu par le Code de la consommation n’est pas applicable lorsque le débiteur relève des procédures collectives du Code de commerce (C. consom. art. L 711-3, al. 1) ; les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire régies par le Code de commerce s'appliquent à toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (C. com. art. L 631-2 ; C. com. art. L 640-2, al. 1), sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant la nature de l’endettement invoqué.

La Cour de cassation a rendu le même jour deux décisions tranchant la question de savoir si l’associé d’une société civile (SCI dans un cas, Gaec dans l’autre) relève, en cas de difficultés financières, du régime des procédures collectives ou du régime du surendettement.

I. Un tribunal d’instance (devenu tribunal judiciaire) juge que l’associé d’une SCI ne peut pas bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers aux motifs que son endettement résulte pour partie de l’activité professionnelle qu’il a exercée par l’intermédiaire de la SCI, avant la clôture de la liquidation judiciaire de celle-ci pour insuffisance d’actif ; il relève ainsi que l’une des dettes trouve son origine dans un emprunt bancaire contracté par la SCI et l’autre correspond à des impositions dont le débiteur était redevable en sa qualité d'associé de la société civile.

Le jugement est censuré par la Cour de cassation.