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11 octobre 2022
Les conditions générales de vente établies pour une catégorie de clients ne sont soumises à communication obligatoire qu'aux seuls clients relevant de cette catégorie.

Aux termes de l’article L. 441-1 du code de commerce issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle, ces conditions générales pouvant être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services.

Dans un arrêt du 28 septembre 2022, rendu sur le fondement de la législation antérieure à l’ordonnance précitée, mais concernant des points non modifiés par celle-ci, la Cour de cassation confirme :

  • qu’un fournisseur de produits ou un prestataire de services peut établir des conditions générales de vente différentes pour chaque catégorie de clients ;
  • que des clients relèvent de la même catégorie s’ils répondent aux mêmes critères objectifs ;
  • que seuls les clients de la même catégorie ont le droit d’exiger la communication des conditions générales de vente de cette catégorie.

L’établissement de conditions générales de vente différenciées

En l’espèce, une société agissant en qualité de commissionnaire à l’achat de plusieurs officines pharmaceutiques faisait grief à un laboratoire de refuser de lui communiquer les conditions générales de vente qu’il réservait aux officines lui passant des commandes directes. Cette société ne contestait pas l’application de conditions générales réservées aux officines pharmaceutiques, elle soutenait simplement que le fournisseur en cause ne pouvait refuser de les lui communiquer au seul motif qu’elle agissait en qualité de commissionnaire à l’achat pour le compte des officines.

Les clients de la même catégorie doivent répondre aux mêmes critères objectifs

La société demanderesse prétendait qu’agissant en son nom mais pour le compte des officines pharmaceutiques, elle devait bénéficier des conditions générales qui leur étaient réservées. La cour d’appel rejette l’argument au motif que le fait d’agir en son propre nom pour le compte des officines constitue à l’égard du fournisseur une différence objective avec les officines qui traitent directement avec lui. Cette différence objective autorise le rattachement de la société agissant en qualité de commissionnaire à l’achat et des officines pharmaceutiques à deux catégories distinctes de clients, et justifie en conséquence leur soumission à des conditions générales de vente différentes.

Seuls les clients de la même catégorie ont le droit d’exiger la communication des conditions générales de vente de cette catégorie.

La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir affirmé qu’en l’espèce, la société commissionnaire négociant elle-même les prix et les achats, et n’appartenant pas à la même catégorie d’acheteurs que les officines, le refus du fournisseur de lui communiquer les conditions générales réservées aux officines passant des commandes directes reposait sur un critère objectif et se trouvait donc justifié. C’est reconnaître que seuls les clients de la même catégorie ont le droit d’exiger la communication des conditions générales de vente de cette catégorie, et par là même que les clients relevant d’une catégorie ne peuvent exiger la communication de celles applicables à une autre catégorie.

Remarque

 sans la confirmer expressément, l’arrêt commenté se situe dans la ligne de la jurisprudence selon laquelle un fournisseur ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clients que s’il établit, selon des critères objectifs, que l’acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-27.811 FS-P + B + I).

Max Vague, Docteur en droit, Maître de conférence des universités, Avocat
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